Article premier – Les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l’utilité commune.
Article 2– Le but de toute association politique est
la conservation des droits naturels et imprescriptibles
de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté
et la résistance à l’oppression.
Article 3– Le principe de toute Souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut
exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4– La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui: ainsi l’exercice des droits naturels de chaque
homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres
Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article 5– La Loi n’a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne
peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle
n’ordonne pas.
Article 6– La Loi est l’expression de la volonté générale.
Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par
leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour
tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens
étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans
autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Premiers articles de la
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen,
26 août 1789.

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